SYSTÈME DE GARANTIE APPLIQUÉ AUX CARNETS ATA CCC-AO

Afin d’assurer :

  • Le respect des conditions auxquelles est subordonnée l’admission temporaire ou le transit
  • La possibilité, le cas échéant, de recouvrer les droits et taxes à l’importation exigibles pour les marchandises,

La Convention ATA a prévu un régime douanier international palliant les problèmes dus au fait que le titulaire du Carnet ATA ne réside généralement pas dans le pays où sa responsabilité vis à vis du Trésor est engagée. La difficulté est surmontée par :

  • la création du Carnet ATA assorti d’une Garantie individuelle (qui consiste au dépôt d’une caution bancaire à la CCC-AO), le Carnet constituant en soi la preuve de la validité de la Garantie
  • l’adoption d’un système de Garantie internationale fondée sur l’existence d’une Chaîne de Cautionnement Internationale ATA dont la CCC-AO fait partie.

En effet : Comme garantie individuelle, la Déclaration du BICC sur le système des carnets ATA stipule que les postulants d’un carnet ATA doivent s’engager à rembourser à l’Association émettrice toutes sommes déboursées (Article 4). C’est l’engagement du Formulaire: “Demande de carnet ATA” (Annexe 4). L’Association émettrice peut exiger une garantie supplémentaire (Article 6 de la Convention ATA).

Dans le cas de la CCC-AO, l’Organisme garant et émetteur national, la garantie individuelle est sous forme d’une caution bancaire à présenter selon le modèle ” Engagement de Caution bancaire ” (Annexe 5).

Comme garantie internationale, la CCC-AO, en tant qu’Association garante des Carnets ATA de certain pays Africain, garantit aux autorités douanières de ces pays le paiement du montant des droits à l’importation et des autres sommes exigibles en cas de non observation des conditions fixées pour l’admission temporaire et le transit de marchandises introduites dans les pays dont nous somme représenté sous couvert de carnets ATA délivrés par une association émettrice correspondante (Article 6, paragraphe 1). Il en est de même pour les autres membres de la Chaîne ATA, chacun dans son pays

Les droits à l’importation, tels qu’ils sont définis par l’Article 1(a), comprennent tous les droits et taxes, y compris les droits indirects et les taxes intérieurs dont sont passibles les marchandises importées, à l’exclusion des redevances et impositions ainsi que les frais afférents aux services rendus.